243.013.0119 cga allegra-f

ASSURANCE ACCIDENTS
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE (CGA)
TABLE DES MATIÈRES
DISPOSITIONS COMMUNES
ASSURANCE POUR ENFANTS ET JEUNES
ASSURANCE POUR ADULTES ET SENIORS
GENERALI Assurances Générales – Genève TABLE DES MATIÈRES
1. DISPOSITIONS COMMUNES
H Assurance
«allocation au décès »
Objet du contrat
H 1 Personnes assuréesH 2 Sommes assurées B Dispositions
générales
H 3 Obligation en cas de décèsH 4 Bénéficiaires de l’allocation au décèsH 5 Information générale B 1 Validité territorialeB 2 Acceptation sans réserve de la policeB 3 CommunicationsB 4 Lieu d’exécution et forB 5 Fondement juridique 3. ASSURANCE POUR ENFANTS ET JEUNES
Début, durée et fin de l’assurance
Étendue de l’assurance
C 2 Durée et résiliation à l’échéance I 2 Personnes assurées et limite d’âge J Prestations
assurées
E Sinistre
E 1 Obligations de l’assuré en cas de sinistreE 2 Concours de maladies et infirmitésE 3 Faute graveE 4 Cession de droits 2. ASSURANCE POUR ADULTES ET SENIORS
Étendue de l’assurance
Abréviations:
F 1 Personnes assuréesF 2 Événements assurés loi fédérale sur l’assurance-accidents LAMal: loi fédérale sur l’assurance-maladie G Prestations
assurées
loi fédérale sur le contrat d’assurance loi fédérale sur l’assurance-invalidité loi fédérale sur l’assurance militaire Le genre masculin (p. ex. l’assuré) est toujours utilisé dans les présentesconditions, par souci de clarté. Le genre féminin (p. ex. l’assurée) y est toujours sous-entendu.
Si la Compagnie résilie le contrat, celui-ci expire 14 jours après 1. Dispositions communes
que la notification est parvenue au preneur d’assurance; elledoit lui rembourser la prime non courue.
A Objet du contrat
En cas de résiliation par le preneur d’assurance, le contrat La police comprend, au choix du preneur d’assurance, une ou prend fin dès que la Compagnie a reçu cette communication.
plusieurs des assurances accidents prévues sous chiffres 2-3.
Les primes de l’année d’assurance en cours restent dues à laCompagnie.
B Dispositions générales
B 1 Validité territoriale
D 1 Échéance
L’assurance est valable dans le monde entier. Toutefois, en casde voyages et de séjours en dehors de la Suisse, elle n’est Sauf convention contraire, la prime est fixée par année valable que pendant 12 mois, à compter du jour où l’assuré a d’assurance. Elle est payable d’avance au plus tard à la date franchi la frontière; à l’expiration de cette période, l’assurance est suspendue. Si l’assuré transfère son domicile fixe à l’étran- D 2 Retard dans le paiement
ger, l’assurance s’éteint à la fin de l’année d’assurance aucours de laquelle le changement de domicile a eu lieu.
Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues,le preneur d’assurance est sommé, par écrit et à ses frais, Lorsqu’il est question de la Suisse dans les dispositions sui- d’en verser le montant dans les 14 jours. La sommation vantes, celles-ci sont également valables pour la Principauté rappellera les conséquences du retard dans le paiement des de Liechtenstein. Ce pays est donc assimilé à la Suisse et par primes. Si la sommation reste sans effets, les obligations de conséquent n’est pas considéré comme étranger.
la Compagnie sont suspendues pour les accidents survenant B 2 Acceptation sans réserve de la police
entre la date d’expiration du délai précité et le paiementintégral des primes et de tous les frais et intérêts éventuels.
Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avecles conventions intervenues, le preneur d’assurance doit en Lorsqu’une poursuite est requise, elle s’étend à la prime demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte, faute de quoi la teneur en est considérée D 3 Garantie du maintien des primes
La Compagnie garantit le maintien des primes sans B 3 Communications
augmentation pendant la durée contractuelle convenue.
Pour être légalement valables, toutes les communications à la Après expiration de la durée contractuelle, la Compagnie peut Compagnie doivent être adressées à la Direction à Genève ou modifier le tarif des primes pour une ou plusieurs prestations.
à l’agence désignée dans la police.
La nouvelle prime est communiquée au preneur d’assurance Toutes les communications de la Compagnie sont légalement au plus tard 25 jours avant l’expiration de l’année d’assurance.
valables si elles sont adressées au dernier domicile suisse du Le preneur d’assurance a dès lors le droit de résilier la police preneur d’assurance ou des ayants droit que connaît la pour la fin de l’année d’assurance en cours. La résiliation devra se trouver en possession de la Compagnie au plus tard le B 4 Lieu d’exécution et for
dernier jour de l’année d’assurance.
Les obligations résultant de cette assurance doivent être Le preneur d’assurance qui ne résilie pas le contrat dans le exécutées sur le territoire et en monnaie suisse. Pour chaque délai précité est réputé en accepter tacitement l’adaptation.
litige résultant du présent contrat, la Compagnie reconnaîtla compétence des tribunaux du domicile suisse du preneur E Sinistre
d’assurance, de l’assuré ou de l’ayant droit.
E 1 Obligations de l’assuré en cas de sinistre
B 5 Fondement juridique
Lorsqu’un accident est survenu, la Compagnie doit en être La proposition, les conditions générales d’assurance ainsi que la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA) Après l’accident, il faut faire appel aussi rapidement que constituent le fondement du présent contrat.
possible à un médecin ou, selon la nature des lésions, à undentiste et veiller à ce que les soins adéquats soient donnés.
C Début, durée et fin de l’assurance
De plus, l’assuré ou l’ayant droit doit prendre toutes les C 1 Début
mesures utiles pour éclaircir les circonstances de l’accident etses suites; l’assuré doit notamment délier les médecins qui L’assurance entre en vigueur à la date indiquée dans la police.
l’ont traité du secret professionnel à l’égard de la Compagnie Si une couverture provisoire est accordée, l’assurance prend et autoriser les médecins mandatés par cette dernière à effet à la date convenue. La Compagnie est libre d’accepter définitivement l’assurance proposée. En cas de refus d’accep- Les décomptes des institutions mentionnées sous G 5 tation définitive, les obligations de la Compagnie s’éteignent doivent être remis à la Compagnie lorsque l’assuré fait trois jours après que la déclaration de refus est parvenue au valoir une indemnité en vertu de l’assurance des frais de preneur d’assurance. Celui-ci doit à la Compagnie la prime correspondant à la durée de couverture.
E 2 Concours de maladies et infirmités
C 2 Durée et résiliation à l’échéance
Lorsque l’accident n’est que partiellement la cause de la mort Lorsque le contrat est conclu pour une année ou davantage, ou de l’invalidité, il n’est versé qu’une partie, déterminée par il se renouvelle tacitement d’année en année s’il n’est pas une expertise médicale, des prestations assurées. Il n’est fait résilié par lettre recommandée au moins trois mois avant son par contre aucune déduction sur les frais de traitement et frais divers de même que sur l’indemnité journalière et Medicash.
La résiliation est réputée valable si elle est parvenue à la E 3 Faute grave
Compagnie ou au preneur d’assurance au plus tard trois moisavant son expiration.
La Compagnie renonce au droit qui lui est légalementconféré de réduire ses prestations lorsque l’accident est C 3 Résiliation en cas de sinistre
la conséquence d’une faute grave.
Après chaque accident pour lequel une prestation est due, la E 4 Cession de droits
Compagnie et le preneur d’assurance ont le droit de se départirdu contrat, la Compagnie au plus tard lors du paiement de Sans l’assentiment formel de la Compagnie, les droits aux l’indemnité et le preneur d’assurance au plus tard 14 jours prestations assurées ne peuvent être ni cédés ni constitués en après qu’il a eu connaissance de ce paiement.
gage avant leur fixation définitive.
– les accidents subis en Suisse lors de compétitions et de 2. Assurance pour adultes et seniors
courses d’entraînement de véhicules automobiles ou debateaux à moteur autorisées par les autorités ou la loi; F Étendue de l’assurance
F 1 Personnes assurées
F 3 Événements non assurés
Les personnes désignées nominativement dans la police ou les avenants sont assurées à condition qu’elles aient leur domicileen Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.
a) à la suite d’événements de guerre: F 2 Événements assurés
Sont assurés: les accidents professionnels, les accidents
– à l’étranger, sauf si l’accident survient dans les non professionnels ainsi que les maladies professionnelles.
14 jours depuis le début de tels événements dans lepays où séjourne l’assuré et que ce dernier a été a) Est qualifiée d’accident toute atteinte dommageable, surpris par la survenance de ces événements; soudaine et involontaire, portée au corps humain par unecause extérieure extraordinaire.
b) lors de troubles intérieurs (actes de violence contre des personnes ou des choses, à l’occasion d’attroupements, Pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables de bagarres ou d’émeutes) et de mesures prises pour à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les y remédier, à moins que l’assuré ne rende vraisemblable lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, qu’il n’a pas participé à ces troubles aux côtés des sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas perturbateurs ou qu’il ne les a pas fomentés; causées par un facteur de caractère extraordinaire: c) lors de tremblements de terre en Suisse; d) lors de la participation à des compétitions de véhicules automobiles et de bateaux à moteur ainsi que lors de l’entraînement sur le parcours de la course à l’étranger; e) pendant que l’assuré est au service d’une armée f ) résultant de crimes ou de délits commis par l’assuré; g) dus aux effets de radiations ionisantes de n’importe quel genre. Les lésions corporelles consécutives à des Les dommages non imputables à un accident qui sont traitements irradiants ordonnés médicalement suite à causés aux structures posées à la suite d’une maladie et un accident assuré sont néanmoins couvertes; qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, h) consécutifs à des interventions médicales ou chirurgicales une partie du corps, ne constituent pas des lésions qui n’ont pas été nécessitées par un accident assuré; corporelles au sens de l’alinéa 2.
i ) dus à des injections et à l’absorption délibérées dans le b) Par accidents professionnels, on entend tous les
corps de médicaments, drogues et de produits chimiques accidents survenant lors de l’exercice d’une activité à des fins non médicales, même si ces actes sont commis professionnelle ou sur le trajet pour se rendre ou revenir en état d’incapacité de discernement ; du travail, ainsi que les accidents survenant lors d’uneinterruption de travail lorsque l’assuré se trouve sur le lieu j ) lors de l’utilisation d’aéronefs et de véhicules automobiles si les accidents résultent d’une infraction intentionnelleaux dispositions légales ainsi que ceux qui surviennent c) Par accidents non professionnels, on entend tous
alors que l’assuré n’est pas en possession des licences et autorisations requises par les autorités.
d) Par maladies professionnelles, on entend les
Les hernies discales et inguinales ne sont également pas maladies dues exclusivement ou de manière prépon- dérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle,à des substances nocives ou à certains travaux dont le G Prestations assurées
détail est précisé dans la loi fédérale sur l’assurance- G 1 Décès
accidents (LAA) et les ordonnances y relatives.
Si une personne assurée décède des suites d’un accident Sont également réputées maladies professionnelles dans un délai de cinq ans à compter du jour de celui-ci, d’autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été la Compagnie verse la somme assurée pour le cas de décès, causées exclusivement ou de manière prépondérante dans l’ordre, à l’un des groupes de personnes mentionnées par une activité professionnelle (art. 9, al. 2 LAA).
sous points a)-e), chaque groupe n’étant bénéficiaire qu’à Les maladies professionnelles sont assimilées aux accidents professionnels. Elles sont réputées déclarées dès que la personne atteinte doit se soumettre pour lapremière fois à un traitement médical ou est incapable e) Sont également assurés:
d) aux frères et sœurs et à défaut à leurs enfants; – les accidents subis en état de légitime défense et en A l’intérieur de chaque groupe, la répartition s’effectue par tête.
– les accidents dus à un évanouissement, à un vertige, à une crampe, à une attaque ou causés par des troubles Le preneur d’assurance est libre de modifier les dispositions ci-dessus relatives aux bénéficiaires.
– les accidents qui se produisent au service militaire, S’il n’existe aucun des ayants droit précités et que le preneur pendant le service de protection civile et au service de d’assurance n’a pas fait usage de son droit de modifier les remplacement civil, en Suisse et en temps de paix; dispositions relatives aux bénéficiaires, la Compagnie neprend à sa charge que les frais funéraires, dans la mesure où – les accidents subis lors de l’utilisation d’aéronefs de ils n’ont pas été payés par un autre assureur ou par un tiers toutes catégories, en qualité de passager, de pilote responsable, jusqu’à concurrence d’un montant de (aussi en qualité d’utilisateur de planeurs de pente), d’autre membre de l’équipage, de moniteur de vol,d’élève-pilote, de parachutiste ainsi que les accidents La Compagnie double la part pour les enfants qui n’ont pas l’événement rend orphelins de père et de mère des enfants Pour le surplus, les principes de la LAA en matière d’indem- n’ayant pas encore atteint leur majorité, pour autant qu’au nité pour atteinte à l’intégrité sont applicables.
En cas de perte partielle ou de privation partielle de l’usage l’événement rend orphelins des enfants n’ayant pas encore de ces membres ou organes, le taux d’invalidité est réduit atteint leur majorité et dont l’éducation était assumée proportionnellement ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% serait appli-qué.
D’éventuelles prestations en cas d’invalidité issues de cecontrat, déjà payées pour les suites du même accident, sont Lorsque plusieurs membres ou organes sont atteints simul- déduites des prestations en cas de décès.
tanément, le taux d’invalidité s’obtient par l’addition des dif-férents pourcentages sans que le total ne puisse excé- G 2 Invalidité
a) Capital invalidité: si un accident provoque, dans un
Lorsque des parties du corps atteintes par l’accident délai de cinq ans à compter du jour de sa survenance, une avaient déjà auparavant perdu partiellement leur intégrité invalidité présumée définitive et si aucune amélioration ou leur fonction, le degré d’invalidité préexistant, calculé notable ne peut être attendue de la poursuite du traitement selon les principes ci-dessus, sera déduit de celui constaté médical, la Compagnie paie le capital invalidité. Celui-ci est déterminé par le taux d’invalidité mentionné, la sommed’assurance convenue dans la police et le taux de c) Capital invalidité progressif : un capital invalidité
progression pour les assurés concernés. Il est sans progressif est accordé pour les accidents qui surviennent importance qu’il en résulte ou non une perte de gain avant le 65e anniversaire de l’assuré et qui, au sens des présentes conditions, ont pour conséquence une invali-dité permanente de plus de 25%. Le capital est alors aug- La prestation est exigible dès que l’invalidité présumée menté conformément à l’échelle suivante: permanente a été fixée par avis médical. La Compagnieest en droit de différer le paiement du capital jusqu’aumoment où l’assureur LAA ou LAI a émis une décision Prestations lors de la survenance d’un accident
relative au droit à une rente d’invalidité ou à une indemnitépour atteinte à l’intégrité.
b) Détermination du taux d’invalidité:
Le taux d’invalidité est fixé selon les règles suivantes: Perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt .5% Perte d’un bras au niveau du coude ou au-dessus .50% Perte d’une jambe au niveau du genou .40% Perte d’une jambe au-dessus du genou .50% Luxation récidivante de l’épaule .10% Grave atteinte à la capacité de mastiquer .25% Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement Atteinte très grave à la fonction pulmonaire .80% Atteinte très grave à la fonction rénale .80% Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration .20% Épilepsie post-traumatique avec crise ou d) Indemnité pour victimes d’actes de violence
sous médication permanente sans crise .30% prémédités:
Très grave trouble organique de la parole, très grave Si l’assuré subit, sans faute de sa part, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique causée par un acte de violence intentionnel, la Compagnie 3. Soins à domicile et surveillant
verse, pour chaque jour d’hospitalisation nécessaire, Soins à domicile: sont assurés les frais pour les soins
2% du capital invalidité assuré, cependant jusqu’à prodigués par des personnes spécialisées mises à concurrence de CHF 20 000.– par événement.
disposition par une organisation reconnue par la LAMal L’indemnité est payable uniquement si aucun capital invali- dité selon G 2 n’est dû et si l’agresseur, avant l’événement, Lorsqu’une personne adulte assurée est hospitalisée, sont ne faisait pas ménage commun avec la victime.
assurées les dépenses supplémentaires justifiées pour les G 3 Medicash
services d’un surveillant pour les personnes mineures
a) Convalescence dans un établissement:
vivant en ménage commun. Cette prestation n’est cepen-dant octroyée que lorsqu’aucune personne vivant dans ce La Compagnie paie la prestation journalière convenue dans ménage ne peut assumer cette surveillance à meilleur la police pendant la durée nécessaire d’un séjour dans un établissement hospitalier, de cure, de réhabilitation oude convalescence, mais au maximum pendant cinq ans à Les prestations de la Compagnie pour un surveillant sont b) Convalescence à domicile:
4. Frais de cures
Lorsque la personne assurée est, sur ordonnance Les frais pour le traitement, le séjour et la pension lors médicale, tributaire d’une aide de ménage pour l’exécution de cures (y compris de réhabilitation et de convalescence) des travaux quotidiens nécessaires à la tenue du ménage ordonnées médicalement sont également assurés.
et à l’entretien du jardin, la Compagnie règle les frais 5. Traitement dentaire
justifiés pour cette aide de ménage mise à disposition parune organisation reconnue par la LAMal ou la LAA.
Les frais pour le traitement appliqué ou ordonné par undentiste suite à un accident sont assurés.
Lorsque les services sont prodigués par une personne nefaisant pas partie d’une organisation reconnue selon b), 6. Location de mobilier de malade et moyens
alinéa 1, la Compagnie alloue à cette personne les frais auxiliaires
Sont assurés les frais pour la location de mobilier de La Compagnie paie au maximum la prestation journalière malade et les frais d’acquisition de moyens auxiliaires, soit convenue dans la police. Les prestations sont allouées tous les frais provisoires de même que ceux relatifs à au maximum pendant une année à partir de la date du l’acquisition de la première prothèse définitive, les frais début de leur octroi et ne sont dues que si le handicap de première acquisition de béquilles ou autres moyens auxiliaires orthopédiques, d’appareils acoustiques, delunettes en exécution normale ou de lentilles de contact ; G 4 Indemnité journalière
sont également assurés les frais de réparation ou de En cas d’incapacité temporaire totale de travail, la Compagnie remplacement à la valeur à neuf en cas d’endommagement verse pour chaque jour de l’année l’indemnité journalière ou de destruction de ces moyens lors d’un accident convenue pendant la durée de l’incapacité de travail constatée par un médecin, mais au maximum pendant cinq ans à comp- 7. Frais de recherche, de sauvetage et
de récupération
En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière Les frais engagés pour la recherche et le sauvetage est fixée proportionnellement au degré de cette incapacité.
de l’assuré sont couverts, dans la mesure où ils sont Le droit à cette indemnité s’éteint lorsqu’une invalidité peut être Sont également assurés les frais pour la récupération du Aucune prestation n’est versée pour le jour de l’accident. Si un corps lorsque le décès est la suite d’un accident assuré délai d’attente a été convenu, il court à partir du jour où l’inca- pacité de travail a été constatée par le médecin, au plus tôtcependant le jour qui suit l’accident. Pour le calcul du délai Les prestations sont limitées à CHF 50 000.– par cas.
d’attente, les jours d’incapacité de travail totale ou partielle 8. Frais de transport
Sont assurés les frais de transport de l’assuré, nécessités G 5 Frais de traitement et frais divers
par l’accident, lorsqu’ils sont en rapport avec le traitement Lorsque cette assurance complémentaire est conclue, la Com- médical (par exemple: jusqu’au prochain médecin, pagnie prend en charge, en complément des prestations selon établissement hospitalier, transport dans un autre établis- la LAMal, la LAA, la LAI et la LAM, les frais de traitement et les sement hospitalier, courses pour des examens ou des traitements prescrits). Les frais de transports aériens nesont toutefois assurés que s’ils sont inévitables pour des Cette assurance complémentaire peut être conclue selon les couvertures «confort» ou «standard».
Les frais pour les transports effectués avec des véhicules La Compagnie prend en charge, pour la
qui ne servent pas aux transports publics (taxis, véhicules couverture « confort », les prestations
privés, etc.) ne sont assurés que si l’utilisation de transports suivantes :
publics ne peut être exigée de l’assuré.
1. Frais ambulatoires et frais d’hospitalisation
9. Frais de transport de la dépouille mortelle
en Suisse
Si le décès accidentel survient à l’étranger, sont pris Sont assurés les frais découlant de traitements ambula- toires prodigués et ordonnés par un médecin. Les frais les frais de transport de la dépouille mortelle jusqu’au dépassant les tarifs conventionnés des assureurs sociaux – les frais de formalités officielles et administratives pour Sont également assurés les frais de traitement, de séjour et de pension en chambre privée dans un hôpital suisse.
10. Interventions de chirurgie esthétique
2. Frais ambulatoires et frais d’hospitalisation
à l’étranger
Sont assurées les dépenses relatives aux interventions dechirurgie esthétique, à condition qu’elles s’avèrent néces- Lorsque l’accident est survenu à l’étranger, les frais de traitement ambulatoire ou les frais hospitaliersnécessaires sur place sont assurés.
Les prestations sont limitées à CHF 50 000.– par cas.
11. Dommages matériels
La Compagnie prend en charge, pour
Les frais de nettoyage, de réparation ou de remplacement la couverture «standard», les prestations
(valeur à neuf) d’habits ou d’autres effets personnels de énumérées sous G 5, à l’exclusion
l’assuré, endommagés lors d’un accident assuré, ainsi de G 5, ch. 1.
que le nettoyage de véhicules ou d’autres choses apparte- Dispositions particulières applicables aux frais de
nant à des personnes privées qui se sont occupées du traitement et aux frais divers:
sauvetage et du transport du blessé, sont assurés.
a) Personnel médical et établissements hospitaliers:
Les frais de réparation ou de remplacement en cas de dans le cadre de la présente assurance, sont considérés dommage total (valeur à neuf) du vélo ou du cyclomoteur comme personnel médical et établissements hospitaliers sont également assurés si le vélo ou le cyclomoteur était ceux qui sont aussi admis comme tels par la LAMal et la LAA.
utilisé légitimement par l’assuré et qu’il a été endommagé b) Limites de somme et de durée : pour les frais pour
à l’occasion d’un accident au cours duquel l’assuré est lesquels aucune limite particulière n’a été fixée, les prestations sont versées sans limite de somme mais au Les prestations de la Compagnie sont limitées à maximum pendant une période de cinq ans à compter 12. Franchises
c) Garantie de paiement: si l’assuré le désire, la Compagnie
fournit une garantie de paiement ; celle-ci est délivrée dès Les franchises et les participations des caisses-maladie que l’obligation d’intervention de la Compagnie est établie.
à la charge de l’assuré sont remboursées jusqu’à d) Double assurance, tiers responsable : les frais
concurrence de CHF 5000.– par cas.
couverts par plusieurs polices ne sont assurés qu’une fois au 13. Frais supplémentaires de voyage et de séjour
total. Aucune indemnité n’est due par ailleurs pour des frais,respectivement des dommages matériels, qui ont été payés Lorsque l’assuré est hospitalisé à l’étranger et que, pour par un tiers responsable ou par une assurance de choses, des raisons médicales, il ne peut être transféré en Suisse, respectivement un assureur casco, ou qui sont à la charge la Compagnie prend en charge les frais supplémentaires H Assurance «allocation au décès»
– la prolongation du séjour des membres de la famille, respectivement des personnes qui accompagnent H 1 Personnes assurées
Sont assurées les personnes désignées dans la police – le voyage d’un membre de la famille de l’assuré pour autant qu’elles aient conclu l’assurance «allocation au jusqu’au lieu d’hospitalisation, lorsque l’hospitalisation décès» en complément à l’assurance accidents.
L’assureur est PROVIDENTIA, Société Suisse d’Assurances Les prestations de la Compagnie sont limitées à H 2 Sommes assurées
14. Prestations d’assistance
L’allocation au décès se monte à CHF 1000.– pendant l’inté-gralité de la durée d’assurance, pour toutes les personnes Les prestations sont fournies par EUROP ASSISTANCE assurées qui n’avaient pas 55 ans révolus au moment de leur (Suisse) SA à Genève (dénommée ci-après EUROP première admission dans cette assurance «allocation au ASSISTANCE) pour le compte de GENERALI Assurances décès» (dès édition 1976). Pour les personnes ayant dépassé l’âge de 55 ans au moment de leur première admission dans En cas de besoin, EUROP ASSISTANCE doit être avisée cette assurance, l’allocation au décès se monte à CHF 300.–.
immédiatement au numéro de téléphone 0800 82 84 86 H 3 Obligation en cas de décès
(+800 00 82 84 86 depuis l’étranger) à disposition La Compagnie doit être avertie immédiatement en cas de décès donnant droit à une allocation.
Sont assurées les prestations suivantes:
H 4 Bénéficiaires de l’allocation au décès
En cas d’accident à l’étranger:
Après reconnaissance d’une prétention à une allocation au l’organisation de l’hospitalisation dans un hôpital appro- décès, celle-ci est versée aux personnes désignées dans prié pour le traitement nécessaire, et si indiqué, dans la police comme bénéficiaires ou, à défaut, aux ayants droit une clinique spécialisée. Selon les circonstances et les intérêts de l’assuré, l’hospitalisation a lieu dans le pays H 5 Information générale
de séjour, dans un autre pays ou, le cas échéant, en Les dispositions A-G sont également valables par analogie à Suisse. EUROP ASSISTANCE règle, à titre d’avance, cette assurance «allocation au décès», pour autant qu’elles les frais de guérison occasionnés à l’étranger; n’aient pas été modifiées par les dispositions H 1-H 4.
l’organisation des transports nécessaires et de l’assis-tance médicale par un médecin ou un infirmier. Toutesles décisions relatives au transport, au choix de l’ac-compagnement médical ou autres, incombent auxmédecins d’EUROP ASSISTANCE après concertationavec le médecin traitant ; 3. Assurance pour enfants et jeunes
les préparatifs et l’exécution du transport de la dépouillemortelle de l’assuré à son dernier domicile.
I Étendue de l’assurance
En cas d’accident en Suisse:
l’organisation, sur ordonnance médicale, du personnel Les dispositions A-G sont également valables par analogie soignant diplômé ou d’une aide de ménage, pendant la pour l’assurance accidents des enfants et des jeunes, pour durée des soins prodigués à domicile (G 5, ch. 3); autant qu’elles ne soient pas modifiées par les dispositionsspéciales suivantes.
l’organisation, en cas de décès ou d’hospitalisation dela personne assurée, du transport des animaux domes- I 2 Personnes assurées et limite d’âge
tiques (chien et chat) au refuge le plus proche. Les Les enfants et les jeunes désignés nominativement dans la frais sont pris en charge par GENERALI Assurances police ou les avenants sont assurés à condition qu’ils soient Générales jusqu’à concurrence de CHF 500.– par cas.
domiciliés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.
L’assurance est valable jusqu’à l’expiration de l’année danslaquelle la personne assurée atteint 18 ans révolus, et cesse àce moment. Le passage dans l’assurance adulte peut êtreconvenu.
I 3 Événements assurés
Sont assurés les accidents de la vie privée et dans le cadre del’école, à l’inclusion des accidents de jeu et de sport, ainsi queceux qui surviennent lors de l’utilisation de véhicules à moteuravec les autorisations nécessaires.
Sont également assurés les accidents et les maladies profes-sionnels qui sont couverts par une assurance obligatoire (LAAet assurance accidents obligatoire dans la Principauté deLiechtenstein).
J Prestations assurées
Les prestations prévues sous G 1-G 5 sont égalementvalables pour l’assurance des enfants et des jeunes, avecdes prestations supplémentaires prévues sous J 2.
J 2 Prestations supplémentaires
1. Soins à domicile et surveillant
Les dispositions de G 5, ch. 3 sont complétées comme suit: Lorsque la personne assurée est soignée à domicile,sont également assurées les dépenses supplémen-taires justifiées pour les services d’un surveillant.
Cette prestation n’est cependant allouée que si lesdeux parents ou le parent assumant seul l’éducationde l’enfant exercent une activité rémunérée, avant etaprès l’accident, d’au moins 50% et qui, de ce fait, nepeuvent assumer eux-mêmes la surveillance.
Lorsque la personne assurée est soignée à domicilepar une personne assumant légitimement son éduca-tion, la Compagnie prend en charge la perte de gainjustifiée.
Lorsqu’un enfant assuré en bas âge est hospitalisé,la Compagnie prend en charge, suivant la nécessité etl’importance de l’accident et avec l’accord du médecin,les frais nécessaires à l’hébergement de l’un desparents au sein de l’établissement hospitalier.
Sont pris en charge au maximum les prix conformes àl’usage local. Le maximum de CHF 5000.– par cas, selonG 5, ch. 3, s’entend y compris les susdites prestations.
2. Traitement dentaire
Les dispositions de G 5, ch. 5 sont modifiées comme suit: Pour les enfants et les jeunes, la Compagnie prend encharge les frais nécessaires du traitement intermédiaireainsi que les frais de remise en état définitif, mêmeaprès l’expiration du délai de cinq ans à partir du jour del’accident, au plus tard cependant jusqu’à ce que l’assuréait atteint l’âge de 25 ans révolus. A la demande dupreneur d’assurance, l’indemnité peut toutefois être verséeimmédiatement sur la base d’un devis.
3. Incapacité scolaire / réorientation
de la formation
Lorsque la personne assurée a besoin de leçonsparticulières pendant une incapacité scolaire temporaire, laCompagnie paie, à partir du 31e jour, les frais justifiés, tou-tefois jusqu’à concurrence de CHF 50.– par jour.
Lorsque l’accident nécessite un changement de classescolaire, un changement d’établissement scolaire ou unnouveau début d’apprentissage, la Compagnie paie lesfrais justifiés ainsi que les pertes financières.
Les susdites prestations sont limitées ensemble àCHF 5000.–.

Source: http://www.directassurances.ch/pdf/generali/allegra/cga.pdf

Human influenza pandemic: frequently asked questions

Frequently asked questions: Pandemic (H1N1) 2009 (Swine Flu) information for parents The following advice is for parents of children in all educational institutions, including crèches, childcare, summer camps, schools and third level institutions. Unless otherwise mentioned ‘educational institution’ applies to all of the above. What is Pandemic (H1N1) 2009? Influenza A (H1N1

aeer.ru

Basic Principles of Public-Professional accreditation of Educational Programs S.I. Gerasimov Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, S.O. Shaposhnikov Key words: public professional accreditation, university degree programs, basic principles. The article analyzes basic principle for organizing and carrying out public- professional accreditation o

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